I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
726.14R2. Pour l’application de l’article 726.14 de la Loi, et sous réserve de l’article 726.14R3, une action prescrite désigne également une action du capital-actions d’une société donnée lorsqu’il s’agit:
a)  soit d’une action donnée dont une personne est propriétaire et qui a été émise par la société donnée, dans le cadre d’un arrangement, en faveur soit de cette personne ou d’un conjoint ou du père ou de la mère de celle-ci, soit, lorsque la personne est une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 de la Loi et au deuxième alinéa de cet article, de la personne qui a créé la fiducie ou dont le testament a créé la fiducie, soit, lorsque la personne est une société, d’une autre personne qui est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la société ou d’un conjoint ou du père ou de la mère de cette autre personne, et que les conditions suivantes sont remplies:
i.  le but principal de l’arrangement était de permettre d’attribuer toute augmentation dans la valeur des biens de la société donnée à d’autres actions qui auraient été, au moment de leur émission, des actions prescrites si le présent chapitre s’était lu sans tenir compte du présent article;
ii.  au moment de l’émission de l’action donnée ou à l’expiration de l’arrangement, les autres actions étaient la propriété:
1°  soit de la personne à qui l’action donnée a été émise, appelée «premier détenteur» dans le présent paragraphe;
2°  soit d’une personne avec laquelle le premier détenteur avait un lien de dépendance;
3°  soit d’une fiducie dont aucun des bénéficiaires n’était une personne autre que le premier détenteur ou une personne qui avait un lien de dépendance avec lui;
4°  soit d’employés de la société donnée ou d’une société contrôlée par la société donnée;
5°  soit d’une combinaison quelconque de personnes dont chacune est visée à l’un des sous-paragraphes 1 à 4;
b)  soit d’une action émise par une société d’investissement à capital variable.
a. 726.14R2; D. 1549-88, a. 23; D. 91-94, a. 50; D. 1631-96, a. 32; D. 1707-97, a. 49; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.